Les avocats, médecins et autres dépositaires des secrets d'autrui ne peuvent déposer, s'ils ont à ce titre, connu les faits, objet de la déposition, ou obtenu des renseignements les concernant mêmes s’ils ont déjà perdu cette qualité à moins qu’ils n’aient été autorisés à divulguer le secret par ceux qui le leur avaient confié et à condition que leurs statuts particuliers ne le leur interdisent pas.

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 81, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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