Les avocats, médecins et autres dépositaires des secrets d'autrui ne peuvent déposer, s'ils ont à ce titre, connu les faits, objet de la déposition, ou obtenu des renseignements les concernant mêmes s’ils ont déjà perdu cette qualité à moins qu’ils n’aient été autorisés à divulguer le secret par ceux qui le leur avaient confié et à condition que leurs statuts particuliers ne le leur interdisent pas.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 81, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.