CodeEn vigueur

Article 326

les délais d'opposition ou d'appel ne commencent à courir que du jour de la

Lorsque la signification est faite dans les conditions prévues aux articles 250 et 251. les délais d'opposition ou d'appel ne commencent à courir que du jour de la réception de la lettre recommandée dont l'envoi est prévu à l'article 251 ou au terme d'un délai d'un mois à compter de l'expédition de cette lettre s'il n'est pas justifié qu'elle a été remise à son destinataire.

117

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 326, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
Demander à Nanan