(NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 03/07/2019)
Dans les deux (2) mois, à compter de l’expiration du délai prévu à l’article 208 ci- dessus, le demandeur au pourvoi formé par exploit d’huissier doit faire parvenir, au Greffe de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat, un mémoire écrit contenant l’exposé des faits et celui des moyens de cassation qu’il invoque.
Ce mémoire est signé soit par le demandeur au pourvoi, soit, s’il s’agit d’une personne morale ou d’un incapable, par son représentant légal ou statutaire, soit par un avocat inscrit au barreau de la Côte d’Ivoire. La signature par un avocat vaut constitution et élection de domicile. Il est joint autant de copies que de parties en cause.
Le demandeur au pourvoi formé par requête peut, dans le délai et les conditions du présent article, compléter sa requête en cassation du mémoire ampliatif prévu ci- dessus.
Le mémoire prévu par le présent article supplée dans tous les cas et en tant que de besoin aux insuffisances de la requête ou de l’exploit.
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Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 212, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.