Lorsqu'une tierce opposition intervient dans le cours d'une instance contre une décision dont l'une des parties entend se prévaloir contre l'autre, la juridiction devant laquelle cette instance est pendante peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir à statuer jusqu'à ce que celle qui a rendu la décision attaquée se soit prononcée sur le bien fondé de cette voie de recours.
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Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 188, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.