Lorsqu'une tierce opposition intervient dans le cours d'une instance contre une décision dont l'une des parties entend se prévaloir contre l'autre, la juridiction devant laquelle cette instance est pendante peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir à statuer jusqu'à ce que celle qui a rendu la décision attaquée se soit prononcée sur le bien fondé de cette voie de recours.

78

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 188, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
Demander à Nanan