Toutefois dans les actions visées à l'article 32 alinéa 2, l'appel peut être formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffe de la juridiction du domicile de l'appelant. Le greffier dresse procès-verbal de cette déclaration sur le registre des appels et oppositions. La déclaration doit contenir les noms, prénoms, qualité, domicile de l'appelant et des intimés, la date du jugement et son dispositif, l'objet de l'appel ainsi que la date et l'heure de l'audience de la Cour.
Si la déclaration a été reçue par le greffier de la juridiction du domicile de l'appelant, ce greffier fait parvenir immédiatement une expédition au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, lequel en fait mention, à la date de la réception, sur le registre des appels et oppositions.
Dans tous les cas, dès réception de la déclaration d'appel ou de l'expédition visée à l'alinéa précédent, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée notifie la déclaration d'appel aux parties intéressées selon les modalités prévues à l'article 38.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 165, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.