(NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 03/07/2019)
Tout magistrat qui connaît une cause de récusation existant entre lui et l’une des parties, doit la déclarer au président de la Cour d’Appel, qui décide si le magistrat doit s’abstenir.
Si ce magistrat est le président de la Cour d’Appel ou le procureur général près ladite Cour, la décision est rendue par le président de la Cour de Cassation, lorsque la cause porte sur une matière civile ou commerciale, ou par le président du Conseil d’Etat, lorsque la cause porte sur une matière administrative.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 129, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.