Le dépôt au greffe de la pièce arguée de faux, préalablement visée ne varietur est ordonnée par le juge. Ce dernier entend le demandeur sur les moyens qu'il invoque.

Le juge procède également à l'audition du défendeur et l'invite à déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.

Si celui-ci déclare qu'il n'entend pas s'en servir ou s'il ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 93, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
Demander à Nanan