Le dépôt au greffe de la pièce arguée de faux, préalablement visée ne varietur est ordonnée par le juge. Ce dernier entend le demandeur sur les moyens qu'il invoque.
Le juge procède également à l'audition du défendeur et l'invite à déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.
Si celui-ci déclare qu'il n'entend pas s'en servir ou s'il ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 93, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.