(NOUVEAU)

(ORD. 2019-586 DU 03/07/2019)

L’assistance et la représentation des parties devant les juridictions sont assurées par les avocats sous les réserves suivantes :

1°) les personnes physiques peuvent toujours se faire représenter par leur conjoint et leurs parents jusqu’au troisième degré ;

2°) les gérants des sociétés de personnes peuvent se faire représenter par un associé dans les actions intéressant la société ;

3°) les personnes morales privées ou publiques ne peuvent comparaître devant la Cour d’Appel qu’en étant représentées par un avocat ; devant les juridictions de première instance, elles peuvent se faire représenter par un de leurs préposés fondé de pouvoir ;

4°) devant la Cour suprême, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, la représentation des parties est exclusivement assurée par les avocats.

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 20, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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