CodeEn vigueur

Article 228

Les ordonnances de référé ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est porté

NOUVEAU

Les ordonnances de référé ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est porté devant la Cour d'appel dans les formes de droit commun.

Toutefois, le délai d'appel est réduit à huit (8) jours. Le délai entre la date de la signification de l'acte d'appel et celle fixée pour l'audience est de huit (8) jours au moins sans pouvoir excéder quinze (15) jours.

Dans le délai de huit (8) jours au plus à compter de la signification de l'appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffe de la Cour d'appel :

1°) Les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d'appel ;

2°) Une déclaration faisant connaître, si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour, des explications orales.

Les procédures de référé ne peuvent faire l'objet que d'un seul renvoi.

Lorsque l'exécution d'une ordonnance de référé est de nature à porter atteinte à l'ordre public, notamment économique ou social, le ministère public peut requérir la suspension de ladite ordonnance jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le recours intenté contre cette ordonnance.

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 228, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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