La garantie visée à l'article précédent peut consister soit dans la soumission d'une caution personnelle, soit dans le dépôt d'espèces ou de valeurs dont le Tribunal, sur offres du demandeur, arbitrera le montant et la nature.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 147, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.