NOUVEAU
La décision désignant l'expert doit indiquer :
1°) la mission qui sera précisée quant aux diverses opérations à accomplir ;
2°) le délai imparti à l'expert pour le dépôt de son rapport ;
3°) la partie tenue d'avancer les frais d'expertise ;
4°) le magistrat sous le contrôle duquel l'expert procède à sa mission.
Toute décision désignant un expert doit être notifiée à l'Inspection générale des Services judiciaires et pénitentiaires ou à l'Inspection générale déléguée dans le délai d'un (1) mois de son prononcé par le représentant du ministère public près la juridiction qui a statué.
La partie qui sollicite l'expertise est tenue de faire l'avance des frais. Lorsque l'expertise est ordonnée d'office, l'avance des frais est faite par le demandeur à l'instance.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 67, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.