Le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, doit, dès qu’il a connaissance de l’appel comme il est dit aux articles 164 et 165, transmettre au greffier en chef de la Cour le dossier de la procédure visé à l’article 42 complété par :
1°) la copie de l'exploit d'assignation ou de la déclaration d’appel ;
2°) les copies des notifications visées à l'article 165 dernier alinéa ;
3°) les conclusions ou pièces ainsi que les déclarations visées à l'article 166 paragraphe premier et 2°.
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Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 171, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.