CodeEn vigueur

Article 214

1°) Les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :

NOUVEAU

1°) Les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :

 en matière d'état des personnes ;

 quand il y a faux incident ;

 en matière d'immatriculation foncière et d'expropriation forcée.

2°) En cas de pourvoi en une matière où cette voie de recours n'est pas suspensive, le Président de la Cour suprême ou le Vice-Président spécialement désigné peut ordonner, qu'il soit sursis à l'exécution des arrêts rendus par les Cours d'appel ou des jugements rendus en dernier ressort lorsque ladite exécution est de nature à troubler l'ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable ou la consignation dans un établissement ou un organisme financier public, d'une somme ne pouvant être inférieure au quart de la condamnation ;

156 3°) Lorsque la condamnation est pécuniaire, l'examen de la requête aux fins de surseoir à l'exécution des arrêts ou jugements adressée au Président de la Cour suprême peut être subordonnée à la consignation préalable, dans un établissement ou un organisme financier public, d'une somme ne pouvant être inférieure au quart de la condamnation ;

4°) Le Président est saisi par voie de requête. Il est joint à la requête :

 une expédition de la décision attaquée ou la reproduction sur la foi des mentions de celle-ci ;

 l'exploit de pourvoi en cassation.

5°) La requête ainsi que les pièces susvisées sont déposées au Secrétariat général de la Cour suprême

6°) Si le Président autorise la suspension, il fixe à la plus prochaine audience de la Chambre compétente, l'examen de la demande afin qu'il soit statué sur la continuation des poursuites ;

7°) Dans ce cas, la date de l'audience doit être signifiée par le demandeur au défendeur huit (8) jours au moins avant celle-ci, à peine à d'irrecevabilité de la demande de suspension ;

8°) Si la demande de suspension des poursuites n'a pas été enrôlée, les poursuites sont automatiquement reprises.

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 214, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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