Lorsqu'une demande en intervention volontaire est formée postérieurement à l'ordonnance de clôture, celle-ci ne pourra être rapportée que s'il convient de joindre l'incident au principal. Toutefois, sans rapporter l'ordonnance, le Tribunal pourra retenir à l’audience la demande en intervention qu'il entend joindre au principal, lorsqu'il estimera qu'il peut être immédiatement statué sur le tout.

29 SECTION 3 :

LES MESURES D’INSTRUCTION

1°) la production des pièces

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 53, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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