NOUVEAU
La requête doit :
1°) Indiquer les noms et domiciles des parties, et, s'il s'agit d'une personne morale, de son représentant légal ou statutaire tel que désigné dans l'arrêt objet de pourvoi ;
2°) Indiquer la juridiction qui a statué et la date de la décision entreprise ;
3°) Contenir un exposé sommaire des faits et moyens de cassation.
La requête est signée :
soit par la partie ou son représentant légal ou statutaire ;
soit, si le pourvoi est intenté au nom de l'Etat, par le ministre compétent ;
soit, dans tous les cas, par un avocat. La signature de la requête par un avocat vaut constitution et élection de domicile en son étude.
La requête est déposée au greffe de la juridiction dont émane la décision entreprise ou au Secrétariat général de la Cour suprême. Il doit y être joint autant de copies qu'il y a de parties en cause.
Elle est enregistrée, dès réception, sur le registre prévu par l'article 210, alinéa 5 ci- après.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 209, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.