Ne peuvent être admis comme mandataires :
les individus privés du droit de témoigner en justice ;
ceux condamnés pour crimes ou délits, exception faite des délits dont la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs ;
13 les anciens officiers publics ou ministériels et les anciens fonctionnaires destitués, mis à la retraite d'office ou révoqués.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 23, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.