Les juges peuvent être pris à partie :
1°) s'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle commis soit au cours de l'instruction, soit lors des décisions ;
2°) si la prise à partie est expressément prévue par une disposition législative ;
90 3°) s'ils refusent de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.
L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages-intérêts prononcées à raison de ces faits contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers.
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Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 218, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.