(NOUVEAU)

(LOI N° 93-670 DU 09/08/1993)

Ces juridictions statuent :

1°) en toutes matières et en premier ressort, sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige est supérieur à 500.000 francs ou est indéterminé, ainsi que sur celles relatives à l'état des personnes, celles mettant en cause une personne publique et celles statuant sur la compétence ;

2°) en matière civile et commerciale en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige n'excède pas 500.000 francs.

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 6, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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