NOUVEAU
Si, au jour fixé pour l'audience, les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, le Tribunal peut :
1°) soit retenir l'affaire, s'il estime qu'elle est en état d'être jugée le jour-même ;
2°) soit fixer la date à laquelle l'affaire sera plaidée et impartir les délais utiles à la communication de pièces ou au dépôt de conclusions, ces délais devant être
147 observés à peine d'irrecevabilité desdites pièces et conclusions. Cette irrecevabilité sera prononcée d'office par le Tribunal à moins que l'inobservation des délais résulte d'un cas fortuit ou de force majeure.
Toutefois, les parties peuvent, par requête adressée au Président de la juridiction, obtenir l'évocation de l'affaire avant le terme des délais fixés.
La partie qui bénéficie de cette abréviation de délais doit en aviser l'autre dans les quarante-huit (48) heures par exploit d'huissier, faute de quoi, la date initiale est maintenue ;
3°) soit renvoyer l'affaire devant le Président d'audience ou devant le juge qu'il désigne parmi les juges de la formation de jugement, pour être mise en état par ses soins.
Les décisions du Tribunal visées au présent article sont des décisions de pure administration judiciaire contre lesquelles aucun recours n'est possible.
Elles seront mentionnées au registre d'audience.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 47, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.