CodeEn vigueur

Article 47

Si, au jour fixé pour l'audience, les parties comparaissent ou sont régulièrement

NOUVEAU

Si, au jour fixé pour l'audience, les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, le Tribunal peut :

1°) soit retenir l'affaire, s'il estime qu'elle est en état d'être jugée le jour-même ;

2°) soit fixer la date à laquelle l'affaire sera plaidée et impartir les délais utiles à la communication de pièces ou au dépôt de conclusions, ces délais devant être

147 observés à peine d'irrecevabilité desdites pièces et conclusions. Cette irrecevabilité sera prononcée d'office par le Tribunal à moins que l'inobservation des délais résulte d'un cas fortuit ou de force majeure.

Toutefois, les parties peuvent, par requête adressée au Président de la juridiction, obtenir l'évocation de l'affaire avant le terme des délais fixés.

La partie qui bénéficie de cette abréviation de délais doit en aviser l'autre dans les quarante-huit (48) heures par exploit d'huissier, faute de quoi, la date initiale est maintenue ;

3°) soit renvoyer l'affaire devant le Président d'audience ou devant le juge qu'il désigne parmi les juges de la formation de jugement, pour être mise en état par ses soins.

Les décisions du Tribunal visées au présent article sont des décisions de pure administration judiciaire contre lesquelles aucun recours n'est possible.

Elles seront mentionnées au registre d'audience.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 47, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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