Hormis le cas d'assistance judiciaire, le demandeur, son représentant ou son mandataire est tenu, lors de l’enrôlement, de consigner au greffe de la juridiction qu'il entend saisir, une somme suffisante pour garantir le paiement des frais. Il devra compléter cette provision, si, en cours d'instance, elle se révèle insuffisante. Si cette insuffisance a pour origine le dépôt de demandes reconventionnelles par le défendeur, le complément de provision sera fourni par ce dernier.

Le versement de la provision est constaté par récépissé délivré par le greffier.

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 43, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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