Toutes les instances sont dispensées du préliminaire de conciliation, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
Toutefois, préalablement à l'instance, les parties peuvent d'un commun accord ou à la demande de l'une d'elles, comparaître volontairement, aux fins de conciliation devant le président de la juridiction.
La juridiction saisie, peut également, d'office ou à la demande des parties, tenter la conciliation en tout état de la procédure.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 133, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.