CodeEn vigueur

Article 208

Outre les délais de distance prévus par l'article 34, alinéa 2 du présent Code, le

NOUVEAU

Outre les délais de distance prévus par l'article 34, alinéa 2 du présent Code, le pourvoi doit être formé au plus tard dans le délai d'un (1) mois à compter du jour de la signification de la décision entreprise.

Le pourvoi en cassation est formé obligatoirement par acte d'huissier et comporte assignation à comparaître devant la Cour suprême avec indication de date et heure d'audience.

L'enrôlement doit avoir lieu au plus tard huit (8) jours au moins avant la date d'audience. Le Procureur général près la Cour suprême fait procéder à l'enrôlement des pourvois exercés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 208, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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