(NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 03/07/2019)
La prise à partie est introduite au moyen d’une requête signée du demandeur, de son représentant légal ou de son mandataire, et déposée selon le cas, soit au Greffe de la Cour d’Appel, soit au Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat.
Il est procédé à une instruction sur les faits dénoncés, par le président ou l’un des conseillers, qu’il aura désigné. Le magistrat pris à partie est entendu ainsi que le demandeur, le résultat de l’instruction leur est communiqué et un délai de quinze (15) jours leur est accordé pour leur permettre de présenter leurs mémoires.
La Cour d’Appel statue selon les règles fixées à l’article 173. La Cour de Cassation et le Conseil d’Etat statuent conformément aux lois qui les régissent.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 219, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.