Les fonctionnaires publics, alors même qu'ils ne sont plus en activité de service ne peuvent, sans l'assentiment de l'autorité administrative de laquelle ils dépendent ou dépendaient, être entendues comme témoins sur des faits qu'ils ont connus en raison de leur fonction.
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Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 80, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.