Les fonctionnaires publics, alors même qu'ils ne sont plus en activité de service ne peuvent, sans l'assentiment de l'autorité administrative de laquelle ils dépendent ou dépendaient, être entendues comme témoins sur des faits qu'ils ont connus en raison de leur fonction.

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 80, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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