(NOUVEAU)
(LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)
Le délai pour interjeter appel est d'un (1) mois, sauf augmentation comme il est dit à l'article 34 alinéa 2. Ce délai commence à courir comme il est dit aux articles 325 et suivants.
L'appel relevé hors délai est irrecevable.
La Cour doit, dès la première audience, statuer sur la recevabilité de l'appel.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 168, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.