(NOUVEAU)

(LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)

Le délai pour interjeter appel est d'un (1) mois, sauf augmentation comme il est dit à l'article 34 alinéa 2. Ce délai commence à courir comme il est dit aux articles 325 et suivants.

L'appel relevé hors délai est irrecevable.

La Cour doit, dès la première audience, statuer sur la recevabilité de l'appel.

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 168, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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