Le juge chargé de la mise en état comme il est dit à l'article précédent doit prendre toutes mesures qui lui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète de l’affaire.
A cet effet il peut notamment :
1°) inviter les parties. leurs conseils, leurs représentants, ou mandataires, à présenter sur leurs prétentions respectives, les conclusions soit écrites, soit orales, dans ce dernier cas elles font l'objet d'un procès verbal ;
2°) convoquer les parties, leurs conseils, leurs représentants ou mandataires aussi souvent qu'il le juge nécessaire, leur faire toutes communications utiles, leur adresser des injonctions, procéder à leur conciliation dans les formes prévues à l'article 134, leur donner acte de leur désistement ;
3°) autoriser ou réclamer le dépôt de conclusions additionnelles, ainsi que de toutes pièces utiles, en original on en copie, sauf au Tribunal à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus ;
4°) procéder à une enquête d'office ou à la demande des parties, ou commettre un juge d’un autre ressort à cet effet ;
5°) ordonner une expertise, une vérification d’écriture, une descente sur les lieux, la comparution personnelle des parties déférer d'office le serment ou commettre un huissier de justice pour procéder à des constatations ;
6°) recevoir ou ordonner toute intervention, prescrire la jonction de deux ou plusieurs instances instruites par ses soins sauf au Tribunal à prescrire, le cas échéant. la disjonction ;
7°) statuer sur les exceptions de caution ou de cautionnement, de communication de pièces et de nullité d'acte, ainsi que les demandes de provision ad litem ;
26 8°) se prononcer sur les demandes de provision sur dommages-intérêts lorsque la responsabilité ne sera pas contestée ou aura été établie par une décision passée en force de chose jugée irrévocable ;
9°) ordonner même d’office une mise sous séquestre ou toutes mesures conservatoires.
Le juge chargé de la mise en état est assisté dans ses fonctions d'un greffier.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 48, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.