L'assistance judiciaire, hors le cas où elle est de droit a pour but de permettre à ceux qui n'ont pas de ressources suffisantes, d'exercer leurs droits en justice, en qualité de demandeur ou de défendeur sans aucun frais.
L'assistance judiciaire peut être accordée en tout état de cause à toute personne physique, ainsi qu'aux associations privées ayant pour objet une œuvre d'assistance et jouissant de la personnalité civile.
Elle est applicable :
1°) à tous litiges portés devant toutes les juridictions ;
2°) en dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 27, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.