L'affaire est instruite et jugée en audience publique sauf le cas où le juge statue en son hôtel.
Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée immédiatement, le juge ordonne les mesures à accomplir dans le délai qu'il fixe et convoque verbalement les parties l'audience qu'il désigne.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 225, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.