L'affaire est instruite et jugée en audience publique sauf le cas où le juge statue en son hôtel.

Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée immédiatement, le juge ordonne les mesures à accomplir dans le délai qu'il fixe et convoque verbalement les parties l'audience qu'il désigne.

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 225, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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