Lorsque la signification n'a pu être faite qu'à Parquet, comme il est dit à l'article 253, les délais d'opposition ou d'appel ne courent qu'après l'expiration d'un (1) mois du jour de l'affichage, à la diligence de l'huissier de Justice dans l'auditoire de la juridiction où a eu lieu la signification, d’un extrait contenant exclusivement :
la date de la décision et l'indication de la juridiction qui l'a rendue ;
la date de l’exploit de signification et le nom de l’huissier qui l’a délivré ;
les nom, prénoms, professions, qualités, domiciles ou résidences des parties indiquées dans la décision ;
et précisant qu'opposition ou appel doivent être formés dans les délais calculés connue il est dit au premier alinéa.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 327, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.