CodeEn vigueur· 23 novembre 2022

Article 104

Titre IV : Conduite et mise en douane des marchandises / Chapitre 1 : Importation

Section

Section 2 : Transport par voies fluviale et lagunaire

1° Les autres mesures prévues dans le cadre du transport par mer sont également applicables aux transports fluvial et lagu- naire. 2°Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée sans permission des agents des douanes et leur présence effective. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu dans les conditions fixées par décision du directeur général des Douanes.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
06 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 104, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23 - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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