CodeEn vigueur· 23 novembre 2022

Article 259

Titre VII : Regimes douaniers suspensifs, exportation prea- lable, importation et exportation temporaires, drawback / Chapitre 3 : Entrepôt de stockage

Section

Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage

1° Les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dis- positions contraires, recevoir à leur sortie d’entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l’importation directe et aux mêmes conditions. 2° Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l’importation sont perçus d’après l’espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d’entrepôt. 3° Les produits constitués en entrepôt de stockage en apure- ment d’opérations réalisées sous le régime du perfectionnement actif ou de l’entrepôt industriel doivent être réexportées en dehors du territoire douanier, sauf circonstances exceptionnelles prévues à l’article 273 ci-dessous.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
06 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 259, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23 - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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