CodeEn vigueur· 23 novembre 2022

Article 54

Titre II : Principes fondamentaux du regime des douanes / Chapitre 9 : Dispositions diverses relatives aux droits et obligations des personnes au regard de la règlementation douanière

Section

Section 3 : Protection des données

1°Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel, obtenue par les autorités douanières dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, est couverte par le secret professionnel. Elle n’est pas divulguée par les autorités compé- tentes, sans permission expresse de la personne ou de l’autorité qui l’a fournie. 2° Toutefois, cette information peut être transmise sans per- mission lorsque les autorités douanières y sont contraintes ou autorisées conformément aux dispositions en vigueur, notamment en matière de protection des données, ou dans le cadre de procé- dures judiciaires. 3° La communication de données confidentielles aux autorités douanières ou autres autorités compétentes de pays étrangers n’est permise que dans le cadre d’un accord international, garan- tissant un niveau adéquat de protection des données. 4° La divulgation ou la communication d’informations doit se dérouler dans le respect intégral des dispositions applicables à la protection des données.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
06 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 54, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23 - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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