Titre IV : Conduite et mise en douane des marchandises / Chapitre 1 : Importation
Section
Section 3 : Transport par voie terrestre
1° Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au Service des Douanes, à titre de déclaration sommaire, une lettre de voiture internationale ou tout autre document en tenant lieu, indiquant les objets qu’il trans- porte. 2° Les marchandises prohibées doivent être portées sur la lettre de voiture internationale, sous leur véritable dénomination, par nature et espèce ou tout autre document en tenant lieu. 3° La déclaration sommaire peut ne pas être exigée si les mar- chandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau de douane. 4° Les marchandises arrivées après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bu- reau, et la déclaration sommaire est déposée dès l’ouverture du bureau si les marchandises ne sont pas immédiatement déclarées en détail. 5°Aucune marchandise ne peut être déchargée sans permission des agents des douanes et leur présence effective. Les décharge- ments doivent avoir lieu dans les conditions fixées par décision du directeur général des Douanes.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 06 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 106, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23 - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.