Titre VII : Regimes douaniers suspensifs, exportation prea- lable, importation et exportation temporaires, drawback / Chapitre 2 : Régimes de transit / Sous-chapitre 1 : Transit Douanier
Section
Section 4 : Transit de la Communauté
1° Lorsqu’un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage est dérouté au cours de son voyage, le direc- teur général des Douanes peut autoriser le déchargement des mar- chandises en un lieu autre que le port initialement prévu. 2° Lorsque le transport des marchandises sous le régime du cabotage est interrompu par suite d’accident ou de cas de force majeure, le capitaine ou toute autre personne intéressée doit pren- dre toutes les dispositions raisonnables afin d’éviter que les mar- chandises ne circulent dans des conditions non autorisées et informer le Service des Douanes de la nature de l’accident ou des autres circonstances qui ont interrompu le transport.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 06 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 245, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23 - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.