CodeEn vigueur· 23 novembre 2022

Article 245

Titre VII : Regimes douaniers suspensifs, exportation prea- lable, importation et exportation temporaires, drawback / Chapitre 2 : Régimes de transit / Sous-chapitre 1 : Transit Douanier

Section

Section 4 : Transit de la Communauté

1° Lorsqu’un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage est dérouté au cours de son voyage, le direc- teur général des Douanes peut autoriser le déchargement des mar- chandises en un lieu autre que le port initialement prévu. 2° Lorsque le transport des marchandises sous le régime du cabotage est interrompu par suite d’accident ou de cas de force majeure, le capitaine ou toute autre personne intéressée doit pren- dre toutes les dispositions raisonnables afin d’éviter que les mar- chandises ne circulent dans des conditions non autorisées et informer le Service des Douanes de la nature de l’accident ou des autres circonstances qui ont interrompu le transport.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
06 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 245, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23 - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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