Titre IV : Conduite et mise en douane des marchandises / Chapitre 1 : Importation
Section
Section 1 : Transport par mer
1° Les pirogues et autres embarcations de moins de dix ton- neaux de jauge brute sont tenues de présenter leur chargement au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de leur pro- venance, pour y accomplir les formalités exigées et y recevoir récépissé. 2° Sont dispensés de cette obligation, les bateaux et pirogues de nationalité d’un État membre de la Communauté se livrant à la pêche et dont les activités ne sont soumises à aucune formalité de douane.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 06 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 96, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23 - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.