Titre VII : Regimes douaniers suspensifs, exportation prea- lable, importation et exportation temporaires, drawback
Chapitre
Chapitre 5 : Admission temporaire
1° Le régime normal d’apurement des comptes d’admission temporaire est la réexportation. L’acte accordant l’admission temporaire subordonne la décharge des comptes à la réexporta- tion obligatoire des marchandises. 2° Toutefois, le Directeur Général des Douanes peut autoriser l’apurement des comptes d’admission temporaire par : a) la mise en entrepôt ; b) la mise à la consommation à titre exceptionnel ; c) la destruction des produits importés. 3° Dans le cas de réexportation, il peut être fait obligation pour l’exportateur de produire, dans le délai fixé, une attestation de l’Administration des Douanes du pays de destination certifiant que les marchandises sont bien sorties du territoire douanier.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 06 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 281, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23 - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.