Titre VI : Operations de dedouanement / Chapitre 2 : Contrôles douaniers - contrôle des voyageurs- vérification des marchandises
Section
Section 5 : Vérification de la déclaration en détail des marchandises
1° La vérification des marchandises a lieu en présence du déclarant. 2° Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le Service des Douanes lui notifie, au besoin par écrit avec accusé de réception, son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre, s’il les avait suspen- dues ; si, à l’expiration d’un délai de huit jours après cette noti- fication, celle-ci est restée sans effet, les marchandises sont constituées en dépôt dans les conditions fixées par l’article 300 paragraphe 1 ci-dessous.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 06 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 167, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23 - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.