CodeEn vigueur· 23 novembre 2022

Article 26

Titre II : Principes fondamentaux du regime des douanes / Chapitre 3 : Conditions d’application de la loi tarifaire

Section

Section 2 : Espèce des marchandises

1° L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée dans la NomenclatureTarifaire et Statistique de la Com- munauté en vigueur. 2° Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du directeur général des Douanes. 3° La position du Tarif des Douanes dans laquelle une mar- chandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est sus- ceptible d’être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du directeur général des Douanes. 4° Les décisions de classement peuvent être soumises aux ins- tances communautaires, en cas de désaccord, pour arbitrage. 5° Les décisions de classement prises par les instances com- munautaires n’ont pas d’effet rétroactif.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
06 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 26, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23 - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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