CodeEn vigueur· 23 novembre 2022

Article 128

Titre V : Reglementationapplicableaux marchandises introduites dans le territoire douanier en attente d’une destination douaniere

Chapitre

Chapitre 4 : Obligation de donner une destination douanière aux mar- chandises présentées en douane

1° Les marchandises présentées en douane doivent recevoir l'une des destinations douanières visées à l’article 1 paragraphe 19 du présent Code. 2° Sauf dispositions contraires, les marchandises peuvent recevoir l'une des destinations douanières susvisées, à tout mo- ment, quelles que soient leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination. 3° Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’application des mesures de prohibition ou de restriction justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de pro- tection de la santé, de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection des propriétés industrielle et commerciale.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
06 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 128, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23 - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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