CodeEn vigueur· 23 novembre 2022

Article 234

Titre VII : Regimes douaniers suspensifs, exportation prea- lable, importation et exportation temporaires, drawback / Chapitre 2 : Régimes de transit / Sous-chapitre 1 : Transit Douanier

Section

Section 4 : Transit de la Communauté

1° Le transbordement est le régime douanier en application duquel s’opère, sous le contrôle du Service des Douanes, le trans- fert des marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l'importation et chargées sur le moyen de transport utilisé à l’exportation. 2° Les marchandises admises sous le régime de transbordement ne sont pas soumises au paiement des droits et taxes et ce, sous réserve du respect des conditions fixées par le Service des Douanes. 3° Le directeur général des Douanes peut autoriser le transbor- dement des marchandises prohibées à l’importation ou soumises à des restrictions et celles dont la circulation fait l’objet des mesures particulières sur le plan international. Le Service des Douanes prend, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour informer et mettre à contribution les autorités publiques intéres- sées.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
06 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 234, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23 - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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