CodeEn vigueur· 23 novembre 2022

Article 94

Titre IV : Conduite et mise en douane des marchandises / Chapitre 1 : Importation

Section

Section 1 : Transport par mer

1° Le Capitaine du navire ou son représentant doit transférer le manifeste électronique dans la plate-forme prévue à cet effet, dans le délai fixé au paragraphe 3 de l’article 98 avant l’arrivée du navire. 2° Au plus tard, vingt-quatre heures après l'arrivée du navire et sous peine de sanctions prévues par la réglementation doua- nière, le Capitaine du navire ou son représentant doit enregistrer le manifeste de cargaison dans le système de dédouanement du Service des Douanes.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
06 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 94, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23 - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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