Les marchandises en transbordement ne peuvent faire l’objet d’une utilisation quelconque sur le territoire douanier national, sauf si elles ont été placées sous un autre régime douanier et pour autant qu’il soit satisfait aux conditions et formalités prévues pour ce régime. Sous - chapitre 3. — Cabotage
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 239, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.