Titre VI : Operations de dedouanement / Chapitre 3 : Liquidation et acquittement des droits et taxes, enlèvement des marchandises
Section
Section 6 : Enlèvement des marchandises
1° Les marchandises sont le gage des droits et taxes. 2° En aucun cas, il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le Service des Douanes : a) sans que les droits et taxes aient été préalablement acquittés, garantis ou consignés ; b) sans la permission du Service des Douanes. 3° Les marchandises doivent être immédiatement enlevées dès la délivrance du permis du Service des Douanes.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 06 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 191, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23 - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.