CodeEn vigueur· 23 novembre 2022

Article 403

Titre XVI : Contentieux / Chapitre 4 : Procédure devant les tribunaux / Section 5 : Dispositions diverses

Sous-section

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d’infractions douanières A- Preuves de non - contravention

1° Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non réclamé par les créanciers mêmes privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude. 2° Les délais d’appel et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables. E - Fausses déclarations

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
06 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 403, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23 - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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