Titre XVI : Contentieux / Chapitre 4 : Procédure devant les tribunaux / Section 5 : Dispositions diverses
Sous-section
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d’infractions douanières A- Preuves de non - contravention
1° L’Administration des Douanes peut demander au juge, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis : a) sur des inconnus, quelle que soit la valeur des objets saisis ; b) sur des individus connus ou non, non poursuivis en raison du peu d’importance de la fraude, lorsque la valeur des objets saisis est inférieure à un taux qui sera déterminé par décret. 2° Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparé- ment. D - Revendications des objets saisis
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 06 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 402, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23 - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.