CodeEn vigueur· 23 novembre 2022

Article 402

Titre XVI : Contentieux / Chapitre 4 : Procédure devant les tribunaux / Section 5 : Dispositions diverses

Sous-section

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d’infractions douanières A- Preuves de non - contravention

1° L’Administration des Douanes peut demander au juge, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis : a) sur des inconnus, quelle que soit la valeur des objets saisis ; b) sur des individus connus ou non, non poursuivis en raison du peu d’importance de la fraude, lorsque la valeur des objets saisis est inférieure à un taux qui sera déterminé par décret. 2° Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparé- ment. D - Revendications des objets saisis

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Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
06 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 402, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23 - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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