Titre XVI : Contentieux / Chapitre 7 : Dispositions repressives / Section 1 : Classifications des infractions douanières et peines principales
Sous-section
Sous-section 2 : Contraventions douanières A- Première classe
1° Est passible d’une amende de 50 000 à 500 000 francs cfa, toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité n’est pas plus spécialement réprimée par le présent Code. 2° Tombent notamment sous le coup des dispositions du para- graphe 1 du présent article : a) toute omission ou inexactitude portant sur l’une des indica- tions que les déclarations doivent contenir, lorsque l’irrégularité n’a aucune influence sur l’application des droits ou des prohibi- tions ; b) toute omission d’inscription aux répertoires ; c) toute infraction aux dispositions des articles 93, 96, 98, 100 paragraphe 1, 102, 109, 117 paragraphe 2, 337 et 340 ci-dessus et aux dispositions des règlements pris pour l’application de l’ar- ticle 22 paragraphe 2 du présent Code ; d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exo- nération, un droit réduit ou un avantage financier. B - Deuxième classe
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 06 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 439, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23 - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.