Titre XVI : Contentieux / Chapitre 7 : Dispositions repressives / Section 3 : Peines complémentaires
Sous-section
Sous-section 3 : Peines privatives de droits
1° En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d’avoir participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’im- portation ou d’exportation sans déclaration, peuvent, à la requête de l’Administration des Douanes, être déclarés incapables d’exercer des fonctions dans les organismes financiers, écono- miques, commerciaux et sociaux de l’Etat, d’être électeurs, élus ou désignés à ces organismes, aux chambres de commerce, tri- bunaux du travail, ou d’être jurés ou experts, tant et aussi long- temps qu’ils n’auront pas été relevés de cette incapacité. 2° A cet effet, le Tribunal ordonne, aux frais des condamnés, l’insertion par extrait des jugements ou arrêts relatifs à ces indi- vidus dans un journal d’annonces légales et l’affichage public de ces extraits dans les chambres de commerce et bureaux de douane.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 06 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 461, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23 - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.