CodeEn vigueur· 23 novembre 2022

Article 473

Titre XVI : Contentieux / Chapitre 7 : Dispositions repressives / Section 3 : Cas particuliers d’application des peines

Sous-section

Sous-section 6 : Répétition d’infractions

1° Si le contrevenant aux dispositions des articles 442, 443, 444, 445 ou 446 du présent Code commet, dans l’année qui suit une transaction ou dans les deux ans qui suivent une condamna- tion devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maxi- mal des pénalités encourues est doublé. 2° L'auteur de la nouvelle infraction visée au paragraphe 1 du présent article ne peut bénéficier d'une transaction lorsqu'elle porte sur les délits douaniers visés aux articles 444, 445 et 446. 3° Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
06 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 473, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23 - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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