Titre XVI : Contentieux / Chapitre 7 : Dispositions repressives / Section 3 : Cas particuliers d’application des peines
Sous-section
Sous-section 6 : Répétition d’infractions
1° Si le contrevenant aux dispositions des articles 442, 443, 444, 445 ou 446 du présent Code commet, dans l’année qui suit une transaction ou dans les deux ans qui suivent une condamna- tion devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maxi- mal des pénalités encourues est doublé. 2° L'auteur de la nouvelle infraction visée au paragraphe 1 du présent article ne peut bénéficier d'une transaction lorsqu'elle porte sur les délits douaniers visés aux articles 444, 445 et 446. 3° Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 06 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 473, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23 - correction extraction PDF, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.