CodeEn vigueur

Article 10

Les actes autres que ceux visés de l’article 8 sont dressés et les mariages célébrés au chef-lieu de la circonscription l’état civil, exceptionnellement au bureau d’état civil lorsque l’officier de l’état civil s’y transporte.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 10, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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