Les actes autres que ceux visés de l’article 8 sont dressés et les mariages célébrés au chef-lieu de la circonscription l’état civil, exceptionnellement au bureau d’état civil lorsque l’officier de l’état civil s’y transporte.
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Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 10, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.