CodeEn vigueur

Article 74

Il ne peut en aucun cas être supplée par jugement à l’absence d’acte de mariage, hormis le cas prévu à l’article 89 de la présente loi.

58 SECTION 4 :

DES ACTES AUTRES QUE DE NAISSANCE, DE DECES ET DE MARIAGE

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 74, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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