Il ne peut en aucun cas être supplée par jugement à l’absence d’acte de mariage, hormis le cas prévu à l’article 89 de la présente loi.
58 SECTION 4 :
DES ACTES AUTRES QUE DE NAISSANCE, DE DECES ET DE MARIAGE
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 74, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.